De l'opportunité d'un article constitu-

tionnel neuchâtelois sur les retraité·e·s

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"Jamais, dans l'histoire de l'humanité, la population n'aura vécu aussi longtemps et en aussi bonne santé. Cette évolution heureuse nous impose de répondre au défi du vieillissement. La place des aînés dans la société, la façon de se loger et de vivre, la manière de se soigner et le rôle de ceux qui les aident ont des conséquences significatives sur toute notre communauté." (François Longchamp, 7.12.2009). N'est-il pas opportun de doter d'une législation cadre:

> la recherche de solutions politiques et financières aux changements d'équilibres découlant du vieillissement de la population,

> la prise en considération de la place des retraité·e·s dans la société et de leur droit de vivre toutes les dimensions de la vie sociale,

> la participation des associations et des organismes civiles de retraité·e·s dans le développement des conditions cadres et des autres mesures les concernant,

> la communication et la concertation entre les instances privées et publiques représentant des retraité·e·s?

La retraite est caractérisée par l'abandon des activités rémunérées au profit du bénévolat et par une dépendance toujours plus forte, au début économique (AVS, caisse de retraite, fortune personnelle) et progressivement pratique (tâches pénibles, transports, administration, etc.) et médico-sociale (problèmes de santé, habitat avec encadrement, établissements médico-sociaux, socialisation, etc.). Les retraité·e·s constituent une catégorie socioprofessionnelle plus facile à définir que les séniors, les aîné·e·s ou les personnes âgées; c'est pourquoi le terme de retraité·e·s est préféré aux trois autres.

La constitution neuchâteloise ne mentionne explicitement aucune forme d'encadrement ou de protection des retraité·e·s; alors que c'est le cas pour les étranger·ère·s (v. Cst NE, art. 5, litt. d), pour les enfants (v. Cst NE, art. 14), pour les salarié·e·s (v. Cst NE, art. 34, litt. a) ou encore pour les handicapé·e·s (v. Cst NE, art. 36). L'article 208 de la constitution genevoise dit, par exemple: L'Etat prend en compte le vieillissement de la population (al. 1). Il répond aux besoins des aînés, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat (al. 2).

"La solidarité et la cohésion sont des buts à atteindre dans les tâches de tous les jours." a déclaré Jean Studer (v. Le Temps du 22.2.2000 au sujet de la nouvelle constitution neuchâteloise). C'est au nom de cette solidarité et de cette cohésion qu'il est proposé de compléter la constitution neuchâteloise par une inscription analogue à celle des genevois. L'augmentation de la population retraitée nécessite une telle disposition pour chapeauter la législation y relative, actuelle et à venir. Elle doit conduire tous les acteurs et tous les organismes oeuvrant pour les retraité·e·s à partager une approche commune.

En Suisse Romande, les cantons de Fribourg (Loi sur les seniors) et du Jura (Loi sur l'organisation gérontologique) disposent d'une loi sur les retraité·e·s. Une commission a élaboré en 2020 un projet de loi en Valais. Diverses publications officielles montrent que les cantons de Berne et de Vaud prennent aussi en compte l'importance croissante de la population retraitée, et pas seulement sous l'angle médico-social.

En conclusion, il semble opportun de demander au pouvoir politique neuchâtelois (Conseil d'Etat, Grand Conseil et partis politiques) de s'emparer de l'idée de compléter la constitution neuchâteloise pour prendre dûment en compte la réalité démographique, économique et médico-sociale de la population retraitée du canton.

La suite à donner à cette proposition dépendra de l'écho qu'elle trouvera dans les milieux concernés.


Cernier, le 19 novembre 2023 / R. Tripet


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